Déduction des charges

une déduction sous condition

Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

3 conditions principales. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et donc la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement).

Cette déduction comptable sera admise sur le plan fiscal si, d’une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée, et si, d’autre part, elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.

Une dépense non déductible ? Une charge, déduite sur le plan comptable, mais dont la déduction n’est pas admise sur le plan fiscal, devra être « rapportée au résultat » : en clair, vous devrez majorer à due concurrence le résultat effectivement soumis à l’impôt.

Exemple : prenons l’hypothèse d’une entreprise qui constate un bénéfice comptable de 10 000 €. Elle a constaté dans ses charges une amende de 1 000 € qui n’est pas déductible au plan fiscal. Cette somme de 1 000 € devra être « réintégrée » dans le résultat fiscal : l’impôt sur les bénéfices sera donc calculé sur la base d’un résultat fiscal égal à 11 000 €.

Déduction des charges : des interdictions à connaître !

D’une manière générale. Si vous entendez déduire une dépense ou une charge, il vous revient de justifier du principe même de sa déductibilité : pour apporter la preuve de son caractère déductible, vous devez être en mesure de produire tous les éléments justificatifs suffisamment précis portant sur la nature de la dépense ou de la charge et sur l’existence de la valeur de la contrepartie que l’entreprise en retire (au moyen d’une facture régulière par exemple).

Un contrôle de l’administration fiscale. Cette justification se fera sous le contrôle de l’administration fiscale qui pourra, le cas échéant, considérer, sous réserve de le prouver, que la dépense n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou encore que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Exemple : Une société déduit de son résultat imposable des frais qui correspondent à l’utilisation d’une voiture et d’une moto haut de gamme (BMW) par le dirigeant et son épouse salariée. Une déduction refusée par l’administration pour qui ces véhicules ne sont pas utilisés dans le cadre professionnel. Elle précise, en effet, que le dirigeant bénéficie déjà, pour ses déplacements professionnels, de 2 autres véhicules haut de gamme (Audi et Porsche Cayenne), et que son épouse dispose elle aussi d’un véhicule mis à sa disposition par la société pour ses déplacements professionnels. De plus, la société ne compte que 3 autres salariés, dont 2 qui ont été embauchés pour quelque mois seulement. Puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ces véhicules sont utilisés par le dirigeant, son épouse, ou l’un des 3 autres salariés, dans un cadre professionnel, le juge confirme que les frais engagés ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Des dépenses non déductibles ? En dehors du cas où une charge ne serait pas déductible, parce qu’elle est estimée non justifiée ou excessive par l’administration fiscale, ou encore parce que cette dernière estime qu’elle n’est pas engagée dans l’intérêt de l’entreprise, la Loi peut tout simplement interdire la déduction d’une charge.

Pour les charges d’exploitation, il en sera ainsi, par exemple :

¤ du coût de la location ou de l’amortissement d’une voiture de tourisme, pour la fraction du prix d’achat qui excède 30 000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 21 et 60 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 61 et 135 g/km)ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 135 g/km);

depuis le 1er mars 2020, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, du coût de la location ou de l’amortissement d’une voiture de tourisme, pour la fraction du prix d’achat qui excède :

– 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures

à 20 g/km ;

– 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;

– 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :

– 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;

– 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;

– 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures

à :

– 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;

– 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;

¤ des dépenses dites somptuaires, sauf exception : sont visées les dépenses de chasse, les dépenses de pêche non professionnelle, l’achat ou la location de résidence de plaisance, l’achat ou la location de bateau de plaisance ; 

¤ de la partie des rémunérations qualifiée d’excessive, versée aux dirigeants (peuvent être visés les avantages en nature, les remboursements de frais, etc.) ;

 

 

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¤de certains impôts ou taxes : l’impôt sur les bénéfices et les éventuelles contributions additionnelles (contribution sociale, contribution sur les dividendes, etc.), la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles, la taxe sur les véhicules de sociétés versée par une société soumise à l’IS, la taxe foncière qui se rapporte à un immeuble qui n’est pas inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise, etc. Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2017, des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou ce territoire avec la France ;

¤ de la rémunération de l’exploitant, pour une entreprise individuelle, de même que les appointements alloués aux associés d’une société dite de personne n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés (et donc imposable à l’impôt sur le revenu, comme les SNC par exemple : ces rémunérations sont considérées comme des modalités particulières de répartition des bénéfices sociaux) ;

¤ du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société dite de personnes n’ayant pas opté à l’IS (la déduction est autorisée en totalité si l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé ou, depuis l’imposition des revenus 2018, en l’absence d’adhésion si les conjoints sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts) ;

¤ des primes liées à un contrat d’assurance-vie se rapportant au dirigeant et souscrit librement par l’entreprise (les primes ne sont alors déductibles, globalement, qu’au moment du dénouement du contrat) ; ne sont pas concernées par cette interdiction les primes liées au contrat d’assurance « homme-clé » qui sont immédiatement déductibles du résultat fiscal.

Le saviez-vous ?

Le plafond de 9 900 € (qui concerne les voitures de tourisme) va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique, à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules est applicable. Cette nouvelle procédure aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but est notamment d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules figurant sur les certificats d’immatriculation est conforme aux niveaux d’émissions imposés au niveau européen. Ces nouveaux niveaux d’émission de CO² sont en moyenne plus élevés de 24,8 % que les anciens.

Pour les charges financières : On relèvera notamment parmi les charges financières non déductibles :

¤ la part des intérêts de comptes courant d’associés qui excède le taux maximum admis sur le plan fiscal;

¤ la part des intérêts de comptes courant d’associé si le capital de la société n’est pas entièrement libéré;

¤ les dons versés dans le cadre du mécénat à un organisme sans but lucratif (association, fondation, etc.), lesquels ouvrent droit à une réduction d’impôt spécifique;

¤ les intérêts versés par une société soumise à l’IS à une entreprise liée si cette entreprise liée bénéficiaire n’est pas assujettie, au titre de ces intérêts ainsi perçus, à un impôt sur les bénéfices au moins égal à 25 % de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

 

Pour les charges exceptionnelles : Certaines dépenses dites exceptionnelles ne sont pas admises en déduction. Il en est ainsi par exemple :

¤ des pénalités et amendes prononcées à l’encontre de l’entreprise qui contrevient à une obligation légale : pénalités fiscales, amendes pénales, majorations et pénalités de retard liées aux cotisations sociales, pénalités prononcées par une autorité administrative, etc.

¤ les abandons de créance de nature financière consentis au profit d’une société filiale.

 

Conclusion :

Parmi les charges qui ne peuvent pas être déduites du résultat fiscal (on parle de «réintégrations fiscales »), on retrouve la location ou l’amortissement des véhicules de tourisme pour la fraction du prix qui excède30 000 € TTC, 20 300 € TTC, 18 300 € TTC

(ou 9 900 € TTC pour les véhicules les plus polluants), les dépenses dites somptuaires, certains impôts (notamment l’impôt sur les bénéfices), la rémunération de l’exploitant d’une entreprise individuelle ou d’un associé d’une société dite de personne, etc.

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